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Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production > Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers > Section 1 : Dispositions générales >
Article R333-1

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L. 333-2 en lien avec les préfets des départements concernés, après avis de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, l'avis de celle-ci est réputé favorable.

Le seuil d'agrandissement significatif est réexaminé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou de la préfecture de Corse.

Article R333-2

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Pour l'application du II de l'article L. 333-2 :

1° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par région naturelle, il est tenu compte des petites régions agricoles délimitées pour les besoins de la statistique agricole ;

2° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par territoire présentant une cohérence en matière agricole, celle-ci s'apprécie en tenant compte de la spécificité agricole ou de la pratique agricole dominante d'un territoire.

Article R333-3

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Pour l'application du 4° du V de l'article L. 333-2, est exempté de la condition d'ancienneté dans la société le cessionnaire qui justifie, notamment par la présentation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, que l'état d'invalidité du cédant empêche ce dernier, de façon totale et définitive, d'exercer une activité agricole.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/