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Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production > Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers > Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne > Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris >
Article R333-16

NOTA : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas de cession ou la copie des baux en cas de location.

Lorsque le préfet constate que les engagements pris n'ont pas été tenus, le délai imparti par la mise en demeure prévue au VI de l'article L. 333-3 pour régulariser la situation est fixé à trois mois.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/