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Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité > Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées. >
Article L211-30


Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/