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Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires. > Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune > Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés > Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales >
Article D614-68

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes :

1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;

2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;

3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;

4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;

5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique ;

6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;

7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.

Article D614-69

L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :

1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;

2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;

3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ;

4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.

Article D614-70

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordés par unité de bétail pour chaque aide couplée au revenu aux productions animales prévue par l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime.

Article D614-70-1

Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.

Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.

Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

Article D614-70-2

Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée.

Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.

Article D614-70-3

Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.

Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

Article D614-70-4

Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.

Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.

Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/