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Paragraphe 1 : Dissolution

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers > Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier > Section 1 : Sociétés civiles professionnelles > Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société > Paragraphe 1 : Dissolution >
Article R173-46

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.

Article R173-47

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.

Article R173-48

Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuvent être nommés liquidateurs.

Article R173-49

S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Article R173-50

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/