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Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte > Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs > Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte >
Article R571-43

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”


Article R571-44

Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : “ en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

Article R571-45

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”


Article R571-47

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/