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Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre II : Laboratoires > Section 3 : Laboratoires agréés > Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles. >
Article R202-8

Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/