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Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles > Sous-section 2 : Organisation générale du chantier > Paragraphe 1 : Obligations des donneurs d'ordre >
Article R717-78-1

Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.


Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.


Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

Article R717-78-2

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.


Ce programme est établi de telle sorte que les interventions simultanées soient dans la mesure du possible évitées par des mesures d'organisation du chantier.


Lorsqu'elles ne peuvent pas être évitées, le donneur d'ordre définit avant le début des travaux d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d'être générés par la situation d'intervention simultanée.


Le cas échéant, des mesures complémentaires sont prises afin de garantir que les chefs d'entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l'exige.


Les mesures de sécurité destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions des entreprises sur le chantier sont déterminées selon la même procédure.


Les différents chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier mettent en œuvre les mesures de sécurité ainsi définies.


Article R717-78-3

Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.


Le programme est modifié d'un commun accord à chaque fois que nécessaire pour adapter l'organisation du chantier aux aléas de celui-ci et garantir la santé et la sécurité des intervenants.


En cas d'évolution du programme en cours de travaux, les mesures de sécurité spécifiques sont redéfinies en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article R. 717-78-2.


Article R717-78-4

Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.


Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.


Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/