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Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune > Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales > Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures. > Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base >
Article D615-28

Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.



Article D615-29

Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.

Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail, de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/