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Sous-section 1 bis : Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre II : Champ d'application > Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles > Sous-section 1 bis : Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat. >
Article L722-24-1

NOTA : Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.

Article L722-24-2

Les dispositions des articles L. 712-3 et L. 712-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/