Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine > Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine > Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie > Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins. >
Article R641-25-1

I. - En application de l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".

Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée.

II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/