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Paragraphe 3 : Composition

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture > Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture > Paragraphe 3 : Composition >
Article R912-116


Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres.
Il est composé :
1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9 ;
2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article R912-117


Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.

Article R912-118


Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.

Article R912-119


Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.

Article R912-120


Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.

Article R912-121


Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité régional en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.

Article R912-122


Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/