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Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire. >
Article L227-1

Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des médicaments vétérinaires destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux, tels que définis à l'article L. 5141-2 du code de la santé publique, sont régies par les dispositions du titre IV du livre Ier de la partie V du même code et par les dispositions du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/