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Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 3 : Le contrôle du cahier des charges > Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection. >
Article R642-57

L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique , du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, pour des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique, si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.



Article R642-58

Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. Ces organismes doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.


Article R642-59

L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

Le plan d'inspection approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.

Article R642-60


Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.

Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/