Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles > Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles >
Article D631-4-1

Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :

1° La filière céréalière ;

2° La filière des semences et plants ;

3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;

4° La filière des fruits et légumes frais ;

5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;

6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.

Article D631-4-2

I.-Le président du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 et son suppléant peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

II.-Les membres du comité, autre que le président, ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme, pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents, d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/