Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Cotisations et autres financements > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires. >
Article R741-1-1

Les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10 à R. 243-18, R. 243-22 à R. 243-24 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.

Pour l'application de l' article R. 243-11 du code de la sécurité sociale , la référence à l'article R. 243-21 du même code est remplacée par la référence à l'article R. 726-1 du présent code.

Pour l'application de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale :

a) La référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;

b) Les références aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-22-1 du présent code ;

c) La référence à l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-13 du présent code.

Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence au premier alinéa de l'article L. 244-2 est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.

Pour l'application de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, la référence au premier alinéa de l'article R. 243-20 est remplacée par la référence à l'article R. 741-26 du présent code et la référence à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-24 du présent code.

Pour l'application de l'article R. 243-23 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.

Pour l'application de l'article R. 243-24 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.

Pour l'application de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 243-20 est remplacée par les références aux articles R. 243-11 du code de la sécurité sociale et R. 741-26 du présent code.

Article R741-10

Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.



Article R741-12

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.

Article R741-13


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :

1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;

2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.

Article R741-24

NOTA : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations et pénalités prévues :

1° Aux articles L. 133-5-5 et aux articles R. 243-12 , R. 243-13 , R. 243-15 , R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 , L. 243-7-7 , L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations et pénalités peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.

Article R741-26

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l'article D. 1221-19 du code du travail.

Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 741-24.

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, font mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.

La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement des dites cotisations et contributions ; toutefois, cette remise ne sera acquise que sous réserve du respect de l'échéancier.

IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/