Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments > Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations > Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne >
Article D236-1 A

Les certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L. 236-2 donnant lieu à l'acquittement d'une redevance en application de cet article sont :


1° Le certificat sanitaire émis dans le système TRACES mentionné au 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;


2° Les attestations officielles régies par l'article 91 du règlement (UE) n° 2017-625 du Parlement et de Conseil du 15 mars 2017 susmentionné.

Article D236-1 B

Préalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A, les exportateurs acquittent un dépôt de garantie à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 (FranceAgriMer).


Le montant de ce dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour deux mois d'activité pour les exportateurs déjà référencés dans l'application TRACES, Pour les autres exportateurs, le montant du dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour une activité prévisionnelle de deux mois.


FranceAgriMer assure le recouvrement de la redevance et son enregistrement dans un compte spécifique. Il informe les services chargés de la délivrance des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A du respect par les exportateurs de leurs obligations relatives à la redevance.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/