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Sous-section 5 : Organismes consultatifs

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat > Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat > Sous-section 5 : Organismes consultatifs >
Article R813-71

Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.

Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

Article R813-72

Outre son président, le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé agricole sous contrat du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, ainsi que dix représentants titulaires des personnels. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.

Article R813-72-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-597 du 10 juillet 2018 : Pour le prochain renouvellement du comité consultatif ministériel et de la commission consultative mixte placés auprès du ministre chargé de l'agriculture, les arrêtés fixant les parts respectives de femmes et d'hommes sont pris, par dérogation à l'article R. 813-72-1 du code rural et de la pêche maritime et au II de l'article 55-1 du décret du 20 juin 1989 précité dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard, six mois avant la date du scrutin.

Article R813-73

I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de l'article R. 914-13-9, la mention des “ maîtres délégués ” figurant au 2° du même article et la mention des “ maîtres de l'enseignement public ” figurant au 3° du même article sont respectivement entendues comme renvoyant aux “ personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, aux “ contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”, et aux “ fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ” ;

2° La mention des “ maîtres ” est entendue comme renvoyant aux “ personnels ”.

II.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.

La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant, sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

III.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées sur les lieux de vote.

Article R813-74

I.-Le comité consultatif ministériel est consulté sur les questions et projets de textes concernant les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 et relatifs aux matières mentionnées au I de l'article R. 914-13-24 du code de l'éducation.

II.-Il est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

Article R813-75

Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-25 et R. 914-13-27 à R. 914-13-39 du code de l'éducation, sous réserve d'entendre la mention “ Conseil supérieur de l'éducation ” comme renvoyant au “ Conseil national de l'enseignement agricole ”.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/