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Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre IV : Contrôles et sanctions > Chapitre II : Recherche et constatation des infractions > Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux >
Article L942-10

Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L942-11

Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à preuve contraire.




Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/