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Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre III : Saint-Barthélemy > Section 1 : Préservation des terres agricoles > Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole >
Article R183-4

Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

1° La commission départementale d'orientation agricole ;

2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4° La commission consultative des baux ruraux ;

5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

8° La commission des cultures marines.


Article R183-5

Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents :

1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6.


Article R183-6

Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin :

1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;

b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;

5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;

b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;

6° Lorsqu'il exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :

a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;

b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;

7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.


Article R183-7

Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Le comité élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/