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Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés > Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative >
Article D203-17

L'appel à candidatures prévu à l'article L. 203-9 est émis par le préfet compte tenu des besoins liés à chaque mission mentionnée à l'article L. 203-8 dans son département.

L'avis d'appel à candidatures est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.

Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.

Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9 ainsi que les tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.

Article D203-18

Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.

Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.

Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.

Article D203-19

Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.

Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D203-20

A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.

La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.

Article D203-21

Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre.

Article D203-22

Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L. 201-9 territorialement compétente la publication de l'appel à candidature mentionné à l'article L. 203-9, la réception des candidatures, la vérification du respect des conditions du mandatement, ainsi que la tenue à jour de la liste des candidats, des missions et des aires géographiques pour lesquelles ils sont candidats, de leurs qualifications et, le cas échéant, des modalités de suppléance proposées.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/