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Sous-section 4 : Agents.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) > Sous-section 4 : Agents. >
Article L642-15

Les dispositions des articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.



Article L642-16


Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles incombant à l'institut sont assermentés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/