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Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre II : Prestations > Section 3 : Assurance vieillesse >
Article L732-17-1

NOTA : Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-2 du présent code et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/