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Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques > Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime > Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées >
Article D922-9


Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :
1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
2° Dragues à coquillages ou à holothuries ;
3° Tamis à civelles ;
4° Filets maillants ;
5° Filets de type trémail ;
6° Filets de type senne ;
7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
8° Filets retombants de type épervier ;
9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
10° Lignes et hameçons ;
11° Engins de pêche par accrochage ou par blessure, tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, râteaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

Article D922-10


La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article D922-11


Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte :
1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.
Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.

Article D922-12


Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer, à l'exception des captures d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.

Article D922-13


La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.

Article D922-14


Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :
1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ;
2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud.
Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.

Article D922-15


En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces :
1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ;
2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.

Article D922-16


L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.

Article D922-17


Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Article D922-18


Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Article D922-19


La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.

Article D922-20


Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3 lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.

Article D922-21


L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article D. 922-19 est interdite.

Article D922-22


L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article D922-23


Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de certaines espèces.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/