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Sous-section 2 : Opérateur foncier

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre Ier : Départements d'outre-mer > Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte > Sous-section 2 : Opérateur foncier >
Article R181-41

Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte.

L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.


Article D181-42

La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

1° Le président du conseil départemental ;

2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8° Le directeur régional des finances publiques ;

9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme ;

10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.


Article R181-43

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/