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Section 4 : Laboratoires

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre Ier : Les productions de semences. > Section 4 : Laboratoires >
Article L661-14

Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

Sont habilités à réaliser ces analyses :

1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.

Article L661-15

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L661-16

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.

Article L661-17

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

Article L661-18

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/