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Sous-section 1 : Les plans d'investissements

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre IV : Financement des exploitations agricoles > Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement > Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements > Sous-section 1 : Les plans d'investissements >
Article D344-8

Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article D. 344-13.

Article D344-9

NOTA : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.


Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.

Article D344-10

Le dossier du plan d'investissements doit comporter :

1° Les informations générales concernant le demandeur ;

2° La description du projet d'investissements ;

3° La programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;

4° L'étude prévisionnelle technico-économique et financière.

Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D344-11

Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.


L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.


Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.


Article R344-11-1


Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.

Article D344-12

NOTA : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.


Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/