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Section 5 : Chambre nationale de discipline.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux > Chapitre II : L'ordre des vétérinaires > Section 5 : Chambre supérieure de discipline. >
Article R242-110

La chambre nationale de discipline siège dans la formation prévue à l'article L. 242-8.

Pour la constitution de la formation compétente pour la profession de vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline sont exclus du tirage au sort.

La chambre nationale de discipline établit le règlement intérieur des chambres de discipline.

Article R242-111

La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre. Il en avise également le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.

Le dossier transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges, ainsi que la décision contestée.

Article R242-112

Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.

Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux dernières phrases du IV de l'article R. 242-95, le président du conseil national de l'ordre est substitué au président du conseil régional de l'ordre.

Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.


Article R242-113

Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-107. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président du conseil régional de l'ordre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président du conseil national de l'ordre, le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.


Article R242-114

Les dispositions de l'article R. 242-108 sont applicables aux décisions de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux premiers alinéas de cet article, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.

Les décisions de la chambre nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/