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Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Financement > Section 2 : Cotisations > Sous-section 2 : Dispositions particulières > Paragraphe 3 : Assurance vieillesse. >
Article L731-42

NOTA : Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. Elles comprennent :

1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 ;

2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;

b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de seize ans ainsi qu'une cotisation due pour le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;

3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22.

Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/