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Section 2 : Prestations familiales.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Cotisations et autres financements > Section 2 : Prestations familiales. >
Article L741-2


Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.

Article L741-3

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.




Article L741-4

NOTA : Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.

Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.

Article L741-4-2


Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.

Article L741-7


Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :

1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

Article L741-8


L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente section de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.

Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/