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Chapitre III : Système d'information

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre III : Système d'information >
Article R913-1


Lorsque ces règles ne résultent pas d'un règlement européen, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les règles relatives à la forme, au contenu, à la transmission et à la périodicité des obligations déclaratives prévues par l'article L. 932-2 applicables aux navires de pêche battant pavillon français.
Afin d'assurer le respect des possibilités de pêche, il peut imposer la tenue d'un journal de bord qui comporte le détail des espèces détenues à bord, les lieux et les périodes de capture ainsi que le mode de pêche utilisé.
Il fixe également les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations des quantités et des valeurs des produits de la pêche maritime mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation, applicables aux pêcheurs, producteurs, premiers acheteurs, transporteurs, importateurs et exportateurs, à leurs organisations reconnues et aux organismes gestionnaires de halles à marée, en ce qui concerne leurs activités respectives, ainsi que les obligations de transmission auxquelles sont soumis les organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/