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Paragraphe 3 : Détention des équidés

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre IV : La protection des animaux > Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit > Sous-section 4 : Dispositions particulières > Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés >
Article R214-37

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées.

Article D214-37-1

NOTA : Conformément aux II et III de l'article 2 du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, l'article D. 214-37-1 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 31 décembre 2022. Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle sont réputées satisfaire aux conditions prévues au I de l'article D. 214-37-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.

I. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant :


1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ;


2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


II. - Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par un vétérinaire.


Ce certificat est signé par le détenteur de l'équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.


Il précise :


1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;


2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal ainsi qu'aux conditions de transport ;


3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l'équidé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/