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Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, ovin et caprin

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage > Section 6 : Les enregistrements zootechniques > Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants > Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, ovin et caprin >
Article D653-50


Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/