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Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre IV : Dispositions diverses. > Section 2 : Distillation > Sous-section 2 : Opérations de distillation > Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants >
Article L664-19

L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Par dérogation à l'article L. 664-14, la distillation est réalisée par le distillateur ambulant dans tout local dont il dispose autre que le domicile des personnes physiques.

Les mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sont adaptées aux spécificités de cette activité.

Article L664-20

Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/