Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : De la surveillance et du contrôle

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers > Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers > Section 4 : De la surveillance et du contrôle >
Article R172-9

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur activité professionnelle nécessaires à la surveillance, par ce comité, du respect des règles énoncées à l'article L. 171-1 et aux chapitres Ier et II du présent titre et, notamment, des règles relatives aux incompatibilités. Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut donner aux experts des conseils en ce domaine.

Article R172-10

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

b. La période de validité du contrat ;

c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

d. L'étendue et le montant des garanties.

2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/