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Titre IV : Bail à complant

Partie réglementaire > Livre IV : Baux ruraux > Titre IV : Bail à complant >
Article R441-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.

Article R441-2


La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Article R441-3

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/