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Section 2 : Préservation des terres agricoles

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre Ier : Départements d'outre-mer > Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées >
Article D181-11

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :

1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;

b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;

d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;

3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

Siègent avec voix consultative à la commission :

1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;

2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.


Article D181-12

Sauf disposition particulière prévue à la présente section, le fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission peut se doter d'un règlement intérieur.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/