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Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics > Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles > Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole >
Article D811-76-3

Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche participant aux activités de ces établissements, et éventuellement le ministère chargé de l'agriculture pour ses services, peuvent s'organiser en complexes pour mettre ou utiliser en commun certains de leurs moyens et développer des actions collectives relevant de leurs attributions en vue de faciliter leur fonctionnement et d'accroître leur potentiel scientifique et pédagogique.

Article D811-76-4

Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le retrait d'approbation est prononcé si le fonctionnement du complexe ne répond plus à ces conditions, ou si ses objectifs ne correspondent plus à la politique du ministère chargé de l'agriculture.

Article D811-76-5

D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D. 811-76-3 peuvent être intégrés dans le complexe par avenant à la convention. Ces différents membres ont la qualité de membre actif du complexe.

Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.

Article D811-76-6

La convention constitutive du complexe :

1° Définit ses finalités ;

2° Enumère ses membres fondateurs ;

3° Fixe sa dénomination, son siège et sa durée ;

4° Désigne l'établissement support de la gestion du complexe ;

5° Détermine les moyens mis en commun et les conditions de leur utilisation ;

6° Précise la répartition des tâches et, selon la nature des services communs mis en place, les responsabilités en matière d'organisation et de gestion ;

7° Prévoit les modalités de retrait des membres, la procédure de dissolution du complexe et le mode de répartition des biens communs.

Les modifications de la convention constitutive des complexes et les avenants à cette convention sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-76-7

Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses communes qui ne seraient pas couvertes par les recettes du complexe, les autres modalités financières d'équipement et de fonctionnement du complexe tenant à la finalité, à la nature des moyens ou des services mis en commun et aux organismes qui le composent.

Article D811-76-8

Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.

Article D811-76-9

Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe. Il est composé :

1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;

2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;

3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.

La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.

Article D811-76-10

Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la réalisation des objectifs du complexe.

Il donne son avis sur les avenants à la convention constitutive et les avenants prévus à l'article D. 811-76-5.

Le responsable de l'établissement support et les responsables des établissements membres actifs, chacun pour ce qui le concerne, rendent compte de l'activité du complexe au conseil d'orientation et de coordination.

Article D811-76-11

Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support. Préparée par le conseil d'orientation et de coordination, elle est soumise au conseil d'administration de l'établissement support.

L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.

Article D811-76-12

L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.

Article D811-76-13

Les personnels mis à la disposition permanente du complexe sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement support pour l'organisation de leur service.

Article D811-76-14

La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination. Elle est décidée par les membres actifs du complexe à la majorité des deux tiers. Un procès-verbal de dissolution est adressé dans les quinze jours qui suivent la décision au ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-76-15

A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci. Les équipements acquis pour le compte du complexe sont répartis entre les membres selon la procédure prévue dans la convention constitutive.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/