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Section 4 : Fonctionnement.

Partie législative > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre Ier : Chambres départementales > Section 4 : Fonctionnement. >
Article L511-10


L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.

Article L511-11


Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/