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Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte > Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte > Sous-section 2 : Contrat d'objectifs et de performance >
Article D571-34

Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :

1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;

2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;

3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.

Article D571-35

Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6.

Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :

1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;

2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.


Article D571-36

Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.

A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.

En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.


Article D571-37

Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36.

Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


Article D571-38

Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.

Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37.


Article D571-39

Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/