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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre IV : La protection des animaux > Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article R214-17

NOTA : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-137 du 5 février 2022.

I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux.

Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal.

Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.

Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

II.-Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 214-78, la mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.

Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux poussins utilisés :

1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;

2° Dans le cadre d'expériences mentionnées au 1° de l'article R. 214-63 ;

3° Pour l'alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.

Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes.

Article R214-17-1

Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L. 203-8 et L. 203-9, des vétérinaires pour établir un bilan clinique de l'état des animaux et de leurs conditions de vie.

Article R214-18


Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

Article D214-19

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 212-9 et L. 653-2 ;

3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/