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Section 2 : Transaction pénale

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre V : Contrôle > Section 2 : Transaction pénale >
Article R205-3

La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :

― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;

― le préfet de région dans les autres cas.

Article R205-4

La proposition de transaction mentionne la nature des faits reprochés et leur qualification juridique, le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.

Article R205-5

L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.

S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.

Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/