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Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut > Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole >
Article D551-28

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.

Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et d'un nombre minimum de 2 500 équivalents lapins pour les lapins certifiés issus de l'agriculture biologique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/