Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Dispositions diverses.

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments > Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations > Section 4 : Dispositions diverses. >
Article L236-9

Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

Article L236-10


Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

Article L236-11


Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/