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Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole > Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole > Sous-section 4 : Dispositions diverses. >
Article L753-21


Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.

Article L753-22

NOTA : Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises.

En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.

Les frais de rééducation sont supportés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/