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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles > Section 5 : Organisation et financement > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article L751-10

NOTA : Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 article 13 III : Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.

Article L751-11


Les caisses de mutualité sociale agricole :

1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;

2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.

Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/