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Chapitre II : Saint-Barthélemy

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer > Chapitre II : Dispositions applicables à Wallis et Futuna >
Article L952-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L952-2

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code :

1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ;

6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.

Article L952-3

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Le chapitre II du titre Ier ;

2° Les chapitres Ier et II du titre II.

Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.

Article L952-4

Conformément aux dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont fixées par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Article L952-5

NOTA : Conformément au I de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux dispositions du I de l'article 96 en ce qui concerne les mesures transitoires relatives aux contrats et accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de ladite loi.

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.

Article L952-6

Les infractions énoncées à l'article L. 945-4 à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4 sont punies des sanctions prévues aux articles L. 945-4 et L. 945-5.
Les sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 sont applicables aux infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4.

Article L952-7

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ”

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/