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Chapitre III : Système d'information

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre III : Système d'information >
Article L913-1

Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du règlement CE n° 1224 / 2009 du Conseil du 20 novembre 2009 sont rendues applicables à une date antérieure au 1er août 2011 fixée par décret en Conseil d'Etat aux navires battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne.

Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 92, sont rendues applicables dans les mêmes conditions aux navires battant pavillon étranger opérant dans les eaux françaises de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Clipperton, Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/