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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre IV : Les animaux et les viandes. > Section 1 : Les abattoirs > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article L654-3


Les tueries particulières sont interdites.

Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.

Article L654-3-1

L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

Article L654-3-2

Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/