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Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer > Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer > Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte >
Article L951-11

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912-3, aux 1° et 4° de l'article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/